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Article L120-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L120-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.