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Article L6243-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6243-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :

1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;

2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.