La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.