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Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.


II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :


- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;


- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.