I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.