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Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.