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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les concours réservés pour l'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Un arrêté du ministre de la justice répartit les emplois entre les spécialités ouvertes au recrutement.