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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)


I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.




II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3° dudit II.




Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.




III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.