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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse issus de l'examen professionnalisé réservé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse issus de l'examen professionnalisé réservé)


Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé les lauréats des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié susvisé. Le parcours de formation de ces stagiaires est apprécié dans les conditions prévues par l'article 4 du même arrêté.