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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury des concours réservés de recrutement des psychologues, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, choisis parmi :
― les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― les magistrats ou parmi les médecins psychiatres ou bien parmi les fonctionnaires de l'Etat qui sont en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice ou qui appartiennent au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― les enseignants-chercheurs des universités assurant, notamment, des enseignements du troisième cycle en psychologie ou bien parmi les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.