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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission, par le service gestionnaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.