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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'épreuve orale d'admission comporte deux parties. La première partie consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus. Elle se poursuit par un échange avec le jury, d'une durée de vingt minutes au plus, portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Elle prend appui sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette première partie est destinée à apprécier la motivation, les compétences et aptitudes du candidat acquises au cours de son parcours professionnel pour répondre aux missions dévolues aux psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury. A partir de l'expérience professionnelle décrite dans la seconde partie du dossier défini à l'article 2, le jury détermine un sujet relevant aux domaines d'activités des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, pour lequel il demande au candidat d'exposer la façon dont il a concouru à la prise en compte de la dimension psychique et des enjeux relationnels dans la mise en œuvre des mesures judiciaires concernant les mineurs suivis. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation de trente minutes. Elle inclut des notions portant sur la déontologie, la participation à l'organisation et au fonctionnement institutionnel, la connaissance par le candidat des mesures judiciaires et des méthodes, techniques et outils d'analyse clinique (durée totale de l'épreuve : une heure).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.