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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. A ce titre, l'exploitant décrit les différentes sources d'émission de poussières, aussi bien diffuses que canalisées, et définit toutes les dispositions utiles mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation des poussières.
Les produits pulvérulents sont stockés dans des silos ou réservoirs étanches. Ces contenants doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces contenants doit être dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère.
Les opérations de transvasements des produits ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réalisées par tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout dispositif ne permettant pas l'émission de poussières.
Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise à l'air libre.