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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ;
― la vérification du bon fonctionnement des circuits avant toute opération de dépotage ;
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
― l'obligation du « permis travail » pour les parties concernées de l'installation ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ;
― les mesures à prendre en cas de fuite d'un récipient ou d'une tuyauterie contenant des produits pulvérulents ;
― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23-IV du présent arrêté ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et nettoyage, y compris celle des éventuelles structures supportant les stockages ;
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.
Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.