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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.