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Article D723-229-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-229-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :

1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;

3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;

4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.