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Article 49 septies I quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 septies I quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

L'agrément des entreprises et des bureaux d'études et d'ingénierie auxquels est confiée la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé :

a. Par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B précité ;

b. Par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.

Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les travaux mentionnés au premier alinéa.