Exigences relatives aux organismes de formation.
I. - L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers.
Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins un tiers de la formation est dispensée par le formateur qu'il a désigné conformément à l'alinéa 2 du présent article.
L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées en annexe I à III.
L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.
II. - L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale ou renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.