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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)


Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs.
L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 2. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.
L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification défini au point 2.2 de l'annexe IV qu'il communique à la direction générale du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme certificateur en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment le nombre d'audits inopinés réalisés, ainsi que les données mentionnées au II de l'article 10 recueillies auprès des organismes de formation certifiés.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation certifiés. Cet annuaire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue ou a été retirée.