Accréditation des organismes certificateurs.
I. - Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article R. 4724-1.
Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4451-109, les organismes certificateurs qui remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme ISO/IEC 17065 : Evaluation de la conformité ― Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
― à compter de la recevabilité opérationnelle favorable, les organismes certificateurs peuvent auditer des organismes de formation candidats ;
― pour être accrédités, les organismes certificateurs disposent d'un an à compter de la date de recevabilité opérationnelle favorable.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.