Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation)


Equivalence.
Le formateur ou l'auditeur de l'organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l'article 4 et sont titulaires d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l'article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.