I. - Niveaux de formation.
Les trois niveaux de formation visent respectivement les activités suivantes :
Le niveau 1 vise :
a) Les activités soumises à déclaration au titre de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, à l'exception de la radiologie interventionnelle ;
b) Les activités mettant en œuvre moins de dix sources radioactives scellées de catégorie 5 mentionnées par le guide de sûreté n° RS-G-1.9 de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou des appareils en contenant ;
c) Les activités de transport de colis de substances radioactives de type excepté, telles que définies par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
d) Les activités exposant au radon d'origine géologique mentionnées à l'article R. 4451-136 du code du travail et les activités à bord d'aéronef en vol mentionnées à l'article R. 4451-140 du code du travail lorsque les dispositions de l'article R. 4451-143 du code du travail y afférent s'appliquent ;
e) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et R. 4451-2.
Le niveau 2 vise les activités ne relevant pas des niveaux 1 et 3.
Le niveau 3 vise les activités conduites au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète telle que mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense, à l'exception des installations :
― comprenant un accélérateur tel que défini à l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé ;
― mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées émettant des rayonnements gamma.
II. - Secteurs d'activité.
Pour les niveaux 1 et 2, les trois secteurs d'activité suivants sont définis :
― le secteur « médical », regroupant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutique, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux, ainsi que les activités de recherche associées à ce secteur ;
― le secteur « transport de substances radioactives » ;
― le secteur « industrie » regroupant les activités conduites dans les établissements définis aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2 y compris les activités de recherche associées ne relevant pas des secteurs « médical » et « transport de substances radioactives » définis ci-dessus.
Pour le niveau 3, les deux secteurs d'activité suivants sont définis :
― le secteur « réacteur nucléaire », regroupant les réacteurs nucléaires quelle qu'en soit la finalité ;
― le secteur « laboratoires, usines, sites de gestion des déchets », regroupant toutes les installations nucléaires de base et les installations individuelles comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète autres que celles susmentionnées.
III. - Options.
Pour le niveau 2, pour les secteurs « médical » ou « industrie », les options suivantes :
― « sources radioactives scellées » incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayons X et les accélérateurs de particules ;
― « sources radioactives non scellées » incluant les sources scellées nécessaires à leur contrôle.
IV. - La personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre des articles R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.
Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur à celui pour lequel elle a été formée, quelle que soit l'option mais relevant du même secteur d'activité, ou pour le niveau 3 du secteur « industrie ».
V. - La personne compétente en radioprotection externe doit disposer d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, correspondant à l'activité dans laquelle interviennent les travailleurs dont elle assure la radioprotection et, a minima, de niveau 2.