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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1. Poussières totales

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

100 mg/m³
40 mg/m³

3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

300 mg/m³

4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote)

a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

500 mg/m³

5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

50 mg/m³.

6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)

Flux horaire supérieur à 500 g/h

5 mg/m³ pour les composés gazeux
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés.

10 mg/m³ pour les composés gazeux
10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

7. Composés organiques volatils (1)

a) Cas général

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépasse 2 kg/h.

110 mg/m³(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV

Rejet total de composés organiques volatils, à l'exclusion du méthane

20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

NOx (en équivalent NO2)

100 mg/m³

CH4

50 mg/m³

CO

100 mg/m³

c) Composés organiques volatils spécifiques

Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)

20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés)

Acide acrylique

Acide chloroacétique

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)

Acrylate de méthyle

Anhydride maléique

Aniline

Biphényles

Chloroacétaldéhyde

Chloroforme (trichlorométhane)

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

Crésol

2,4-Diisocyanate de toluylène

Dérivés alkylés du plomb

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)

1,1-Dichloroéthylène

2,4-Dichlorophénol

Diéthylamine

Diméthylamine

1,4-Dioxane

Ethylamine

2-Furaldéhyde (furfural)

Méthacrylates
Mercaptans (thiols)

Nitrobenzène
Nitrocrésol

Nitrophénol

Nitrotoluène

Phénol

Pyridine

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols

O.Toluidine

1,1,2-Trichloroéthane

Trichloroéthylène

2,4,5-Trichlorophénol

2,4,6-Trichlorophénol

Triéthylamine

Xylénol (sauf 2,4-xylénol)

d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h.

20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)

a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés

Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h,

0,05 mg/m³ par métal
0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)

b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11

Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h

1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te)

c) Rejets de plomb et de ses composés

Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h

1 mg/m³ (exprimée en Pb)

d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc,
et de leurs composés autres que ceux visés au 11°

Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h

5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

9. Rejets de diverses substances gazeuses

a) Phosphine, phosgène

Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h,

1 mg/m³ pour chaque produit.

b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr,
chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré

Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h

5 mg/m³ pour chaque produit

c) Ammoniac

Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h

50 mg/m³

10. Autres fibres

Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an

1 mg/m³ pour les fibres
50 mg/m³ pour les poussières totales

(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.