VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE
I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
POLLUANTS |
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION |
1. Poussières totales |
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Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h |
100 mg/m³ |
3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) |
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Flux horaire supérieur à 25 kg/h |
300 mg/m³ |
4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) |
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a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote |
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Flux horaire supérieur à 25 kg/h |
500 mg/m³ |
5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) |
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Flux horaire supérieur à 1 kg/h |
50 mg/m³. |
6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) |
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Flux horaire supérieur à 500 g/h |
5 mg/m³ pour les composés gazeux |
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés. |
10 mg/m³ pour les composés gazeux |
7. Composés organiques volatils (1) |
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a) Cas général |
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Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : |
110 mg/m³(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) |
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV |
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Rejet total de composés organiques volatils, à l'exclusion du méthane |
20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % |
NOx (en équivalent NO2) |
100 mg/m³ |
CH4 |
50 mg/m³ |
CO |
100 mg/m³ |
c) Composés organiques volatils spécifiques |
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Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h |
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Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) |
20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés) |
Acide acrylique |
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Acide chloroacétique |
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Aldéhyde formique (formaldéhyde) |
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Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) |
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Acrylate de méthyle |
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Anhydride maléique |
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Aniline |
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Biphényles |
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Chloroacétaldéhyde |
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Chloroforme (trichlorométhane) |
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Chlorométhane (chlorure de méthyle) |
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Chlorotoluène (chlorure de benzyle) |
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Crésol |
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2,4-Diisocyanate de toluylène |
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Dérivés alkylés du plomb |
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Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
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1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) |
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1,1-Dichloroéthylène |
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2,4-Dichlorophénol |
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Diéthylamine |
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Diméthylamine |
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1,4-Dioxane |
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Ethylamine |
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2-Furaldéhyde (furfural) |
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Méthacrylates |
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Nitrobenzène |
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Nitrophénol |
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Nitrotoluène |
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Phénol |
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Pyridine |
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1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
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Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) |
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Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
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O.Toluidine |
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1,1,2-Trichloroéthane |
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Trichloroéthylène |
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2,4,5-Trichlorophénol |
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2,4,6-Trichlorophénol |
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Triéthylamine |
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Xylénol (sauf 2,4-xylénol) |
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d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé |
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Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h |
2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68 |
20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) |
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a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés |
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Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, |
0,05 mg/m³ par métal |
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 |
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Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h |
1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te) |
c) Rejets de plomb et de ses composés |
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Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h |
1 mg/m³ (exprimée en Pb) |
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, |
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Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h |
5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) |
9. Rejets de diverses substances gazeuses |
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a) Phosphine, phosgène |
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Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, |
1 mg/m³ pour chaque produit. |
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, |
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Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h |
5 mg/m³ pour chaque produit |
c) Ammoniac |
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Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h |
50 mg/m³ |
10. Autres fibres |
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Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an |
1 mg/m³ pour les fibres |
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. |
II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.