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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 39. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé