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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Règles générales.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
Pour les installations de séchage de prunes, l'installation est implantée à une distance minimale de 40 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique, l'exploitant peut demander un aménagement, conformément à l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement, en proposant des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers et une limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
II. - Cas des installations implantées au sein d'établissements recevant du public (ERP) de type M.
Si l'installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.