Prélèvement d'eau.
1. Prélèvement d'eau
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau et d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/heure.
2. Qualité de l'eau d'appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :
Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée.
Matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle.
En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une nouvelle analyse en confirme l'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.
3. Volumes prélevés
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.