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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
― le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.