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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1206 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de transfert des parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences d'aménagement, de gestion et d'entretien de la partie du domaine public fluvial du Var dont la propriété a été transférée au département des Alpes-Maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1206 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de transfert des parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences d'aménagement, de gestion et d'entretien de la partie du domaine public fluvial du Var dont la propriété a été transférée au département des Alpes-Maritimes)


I. ― Le préfet précise, après avis du préfet coordonnateur de bassin, la consistance des parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial du service concerné, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2013, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2012 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2010, 2011 et 2012 relatif aux indemnités de service fait liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2010, 2011 et 2012 relatives aux parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des parties de services à transférer.
II. - Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil général :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2012 ;
b) Un état des jours inscrits sur le compte épargne-temps de chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Le préfet actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des parties de services et transmet ces informations au président du conseil général dans le mois suivant la date du transfert.
III. - Par application de l'article 6 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2013 dans les parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée au 15 mars 2013.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2012, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.