Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.