Article L755-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L755-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.