Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2014, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11) et MSC. 354 (92) (amendement 02-13).
Lorsqu'il est fait application du présent article, " code IMSBC " signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.