Autorité compétente
1. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans le présent règlement, lorsque le code IMSBC ou la présente division requiert une décision, un avis ou la délivrance d'un certificat de l'autorité compétente ou d'une autorité, cette autorité est le ministre chargé de la mer.
Toutefois, cette autorité est :
. 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour le transport en vrac des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
. 2 l'Autorité de sûreté nucléaire, pour le transport en vrac de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
. 3 une société de classification agréée selon la division 140 du présent règlement pour ce qui concerne l'approbation du matériel de nivellement de la cargaison dans les cas prévus aux 5.4.4.2 et 5.4.5.2 du code IMSBC.
2. Par ailleurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des sections 10 et 11 du code IMSBC, les autorités compétentes sont celles définies dans les réglementations applicables aux mouvements transfrontières de déchets et à la sûreté respectivement.
3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article :
. 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses est l'autorité compétente pour évaluer l'ensemble des cargaisons, à l'exception des matières radioactives et fissiles à usage civil, qui ne sont pas mentionnées dans le code et pour délivrer les avis ou certificats mentionnés au 1.3 du code IMSBC ; dans le cadre du 1.3.1.2 du code IMSBC, l'information des autorités compétentes du port de déchargement et de l'Etat du pavillon incombe au bénéficiaire de l'autorisation ;
. 2 le ministre chargé de la mer est l'autorité compétente pour toute approbation ou exemption relative à la construction du navire au titre de l'Etat du pavillon y compris :
a) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative à l'alumino-ferro-silicium en poudre (n° ONU 1395) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
b) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au silico-aluminium en poudre non enrobé (n° ONU 1398) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
c) pour s'assurer, comme mentionné sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC, que la cloison est équivalente au type A-60 ;
d) pour le jugement porté sur les cloisons et l'approbation des dispositifs d'assèchement mentionnés dans les PRESCRIPTIONS DETAILLEES de l'appendice aux fiches du ferrosilicium (n° ONU 1408) et du ferrosilicium contenant 25 % à 30 % de silicium ou 90 % ou plus de silicium (y compris les briquettes) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC.
4. En outre, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division. Ces dispositions s'appliquent également à la " personne reconnue par l'autorité compétente " telle que mentionnée dans le code IMSBC.