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Article 411-7.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers

1. Conformément au 7.5.2.6 du code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.

2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.