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Article 411-7.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers

Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.6 du code IMDG, des quantités plus grandes ou des types différents de marchandises de la classe 1 de celles et ceux prévus au 7.1.4.4.5.1 peuvent être transportés sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :

1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article sous réserve, en outre, que la catégorie d'arrimage qui leur est assignée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses ne soit pas l'une des catégories suivantes : catégories 03,04 ou 05.

2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.

3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière admissibles totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.

4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.

5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.6 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.

6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.

7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.