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Article 213-3.03 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-3.03 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Marquage et étiquetage

1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code.

2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.