Article L5511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "