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Article L5511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :

" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "