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Article 423-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les fonds professionnels de capital investissement établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement.

Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.