Article 423-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 423-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-81 sont applicables.
Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le fonds ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.