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Article 422-216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.