Au sens de la présente section :
1° Le terme " ordre " visé à l'article L. 214-93 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI ou de SEF adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilitée à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ou de SEF ;
3° Le terme " personne " désigne une personne physique ou morale.