I. - Les articles 422-86 à 422-91 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.
II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 422-132.
Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.