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Article 422-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier sont évalués conformément aux articles 422-26 à 422-27.