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Article 422-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.