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Article 422-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.