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Article R2223-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.