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Article R2223-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.