Articles

Article D2223-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.