Article D2223-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2223-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.