Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.