Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
3° Les conditions d'information du porteur.